659.2. Une fiducie et l’un de ses bénéficiaires privilégiés peuvent, pour une année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, faire conjointement le choix prévu à l’article 659, tel qu’il se lisait pour cette année, modifier un choix effectué en vertu de cet article, tel qu’il se lisait pour cette année, ou le révoquer si le choix, la modification ou la révocation est, à la fois:a) fait uniquement en raison d’un choix ou d’une révocation auquel s’applique l’un des articles 726.9.8, 726.9.9 et 726.9.10;
b) produit au ministre en la manière prescrite pour l’application de l’article 659 en même temps que le choix ou la révocation visé au paragraphe a.
Un choix fait ou modifié conformément au premier alinéa à l’égard de l’année d’imposition y visée est réputé avoir été fait dans le délai imparti pour l’application de l’article 659, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, et un choix révoqué conformément au premier alinéa est réputé, autrement que pour l’application du présent article, n’avoir jamais été fait.