657.2. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 657, sauf en raison de l’article 657.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de l’existence d’un terme, d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique d’une participation dans la fiducie est de donner à un bénéficiaire une quote-part dans les biens de la fiducie plus élevée que sa quote-part dans les revenus de la fiducie.
1988, c. 18, a. 56; 1990, c. 59, a. 222.