657.1.1. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard de la partie d’un montant qui serait autrement son revenu pour l’année, qui est devenue à payer à un bénéficiaire qui, lorsque la fiducie n’en est pas une qui a résidé au Canada tout au long de l’année, en est, à un moment quelconque de l’année, un bénéficiaire étranger ou assimilé, au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 210.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).