I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
657. Sous réserve des articles 657.1.1 à 657.2, une fiducie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe i sur le montant déterminé à l’un des sous-paragraphes ii et iv, selon le cas :
i.   la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe b, serait le revenu de la fiducie pour l’année;
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé conformément à l’un des paragraphes a et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à un décès donné ou à un décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas survenu avant le début de l’année, l’ensemble des montants suivants:
1°  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, autre qu’un bénéficiaire dont le décès est le décès donné ou le décès postérieur, du montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe b, serait le revenu de la fiducie pour l’année;
2°  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est inclus, en raison de l’application de l’un des articles 92.5.2 et 653 à 656.3, dans le calcul du montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe b, serait le revenu de la fiducie pour l’année lorsque l’année est celle au cours de laquelle le décès donné ou le décès postérieur, selon le cas, survient et que l’article 663.0.1 ne s’applique pas à l’égard de la fiducie pour l’année et, d’autre part, n’est pas inclus dans le calcul du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° pour l’année;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel le montant donné déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la fiducie pour l’année dépasse l’excédent de ce montant donné sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70; 
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216; 2015, c. 36, a. 36; 2017, c. 1, a. 152; 2017, c. 29, a. 84.
657. Sous réserve des articles 657.1.1 à 657.2, une fiducie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent du montant déterminé au sous-paragraphe i sur le montant déterminé à l’un des sous-paragraphes ii et iv, selon le cas :
i.   la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe b, serait le revenu de la fiducie pour l’année;
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé conformément à l’un des paragraphes a et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à un décès donné ou à un décès postérieur, selon le cas, qui n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, autre qu’un bénéficiaire dont le décès est le décès donné ou le décès postérieur, du montant qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe b, serait le revenu de la fiducie pour l’année; 
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel le montant donné déterminé en vertu du sous-paragraphe i relativement à la fiducie pour l’année dépasse l’excédent de ce montant donné sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70; 
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216; 2015, c. 36, a. 36; 2017, c. 1, a. 152.
657. Sous réserve des articles 657.1.1 à 657.2, une fiducie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:
a)  un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent de:
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, appelée «montant de distribution rajusté pour l’année» de la fiducie dans le présent article, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots «au moment de sa création» étaient remplacés par «le 20 décembre 1991», et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  l’article 691;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année;
iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel son montant de distribution rajusté pour l’année dépasse l’excédent du montant qui constituerait, en l’absence du présent article, son revenu pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70;
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216; 2015, c. 36, a. 36.
657. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie peut déduire les montants suivants:
a)  un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent de:
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, appelée «montant de distribution rajusté pour l’année» de la fiducie dans le présent article, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots «au moment de sa création» étaient remplacés par «le 20 décembre 1991», et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  l’article 691;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année;
iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel son montant de distribution rajusté pour l’année dépasse l’excédent du montant qui constituerait, en l’absence du présent article, son revenu pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70;
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202; 2015, c. 21, a. 216.
657. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie peut déduire les montants suivants:
a)  un montant que la fiducie demande en déduction et qui ne dépasse pas l’excédent de:
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, appelée «montant de distribution rajusté pour l’année» de la fiducie dans le présent article, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots «au moment de sa création» étaient remplacés par «le 20 décembre 1991», et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année:
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas;
3°  l’article 691;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année;
iv.  lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, le montant par lequel son montant de distribution rajusté pour l’année dépasse l’excédent du montant qui constituerait, en l’absence du présent article, son revenu pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70;
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659;
c)  si la totalité des biens d’une fiducie est détenue à l’avantage de personnes ne résidant pas au Canada ou de leurs futurs descendants, en plus du montant prévu au paragraphe a, la partie des dividendes et de l’intérêt qu’elle reçoit d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, dans la mesure où cette partie n’est pas admissible en déduction en vertu dudit paragraphe.
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42; 2009, c. 5, a. 202.
657. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie peut déduire les montants suivants :
a)  un montant que la fiducie choisit de réclamer et qui ne dépasse pas l’excédent de :
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691 ; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots « au moment de sa création » étaient remplacés par « le 20 décembre 1991 », et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  l’article 691 ;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662 ;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article ;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année ;
b)  l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659 ;
c)  si la totalité des biens d’une fiducie est détenue à l’avantage de personnes ne résidant pas au Canada ou de leurs futurs descendants, en plus du montant prévu au paragraphe a, la partie des dividendes et de l’intérêt qu’elle reçoit d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, dans la mesure où cette partie n’est pas admissible en déduction en vertu dudit paragraphe.
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91; 2006, c. 13, a. 42.
657. Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, une fiducie peut déduire les montants suivants :
a)  un montant que la fiducie choisit de réclamer et qui ne dépasse pas l’excédent de :
i.  la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  les articles 653 à 656.2 lorsqu’ils s’appliquent à l’égard d’un jour déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
4°  les articles 656.3, 656.3.1 et 691 ; sur
ii.  lorsque la fiducie est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 qui a été créée après le 20 décembre 1991, ou qu’elle serait une telle fiducie si, dans le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 653, les mots « au moment de sa création » étaient remplacés par « le 20 décembre 1991 », et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard de la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie, devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire autre que le conjoint ou incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire autre que le conjoint en raison de l’article 662, du montant qui, en l’absence des dispositions suivantes, serait le revenu de la fiducie pour l’année :
1°  le présent paragraphe et le paragraphe b ;
2°  les articles 92.5.2 et 92.5.3.1, sauf lorsque soit l’article 92.5.2, soit l’article 92.5.3.1, s’applique à un montant payé, à une fiducie décrite respectivement au deuxième alinéa de l’un des articles 441.1 et 441.2, avant le décès du conjoint visé au deuxième alinéa de l’un de ces articles, selon le cas ;
3°  l’article 691 ;
ii.1.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, n’est pas survenu avant la fin de l’année, la partie du montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie dans la mesure où cette partie est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire, autre qu’un contribuable ou un conjoint visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, autre qu’un tel contribuable ou conjoint, en raison de l’article 662 ;
iii.  lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa relativement à la fiducie, est survenu dans l’année, un montant égal à l’excédent du montant maximal qui serait déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du présent article, s’il se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe b et des articles 92.5.2, 92.5.3.1 et 691, serait le revenu de la fiducie qui est devenu à payer dans l’année au contribuable ou au conjoint mentionné au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a ou au paragraphe a.4 du premier alinéa de cet article ;
2°  le montant qui serait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé sans qu’il ne soit tenu compte du présent paragraphe et du paragraphe b et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès survenu dans l’année ;
b)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants désignés par la fiducie pour l’année en vertu de l’article 659 ;
ii.  le revenu accumulé de la fiducie pour l’année ;
c)  si la totalité des biens d’une fiducie est détenue à l’avantage de personnes ne résidant pas au Canada ou de leurs futurs descendants, en plus du montant prévu au paragraphe a, la partie des dividendes et de l’intérêt qu’elle reçoit d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, dans la mesure où cette partie n’est pas admissible en déduction en vertu dudit paragraphe.
1972, c. 23, a. 493; 1973, c. 17, a. 74; 1975, c. 22, a. 183; 1977, c. 26, a. 70; 1984, c. 15, a. 140; 1986, c. 15, a. 93; 1990, c. 59, a. 221; 1994, c. 22, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 64; 2003, c. 2, a. 161; 2004, c. 21, a. 91.