i. d’une part, le premier jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l’absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l’article 653, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants :1° le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cédante en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
2° le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
3° lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
3.1° lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
4° lorsque le jour de l’aliénation serait, si le présent article ne s’appliquait pas au transfert, déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l’article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;