656.8. Pour l’application de l’article 656.7, les règles suivantes s’appliquent:a) la période de référence à l’égard d’une fiducie est la période qui commence un an après le jour où la fiducie a été créée et qui se termine à la fin du jour qui, si la fiducie ne faisait pas le choix prévu à l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b, selon le cas, du premier alinéa de l’article 653;
b) deux particuliers sont réputés liés entre eux si l’un d’eux est l’oncle, la tante, le grand-oncle ou la grand-tante de l’autre;
c) un particulier est réputé ne pas être le disposant désigné d’une fiducie si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend soit le fait qu’un particulier devienne un fiduciaire à l’égard des biens de la fiducie, soit une acquisition de biens ou un emprunt par un particulier, était de différer le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653;
d) afin de déterminer si la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actions du capital-actions d’une société provient d’un autre bien, ce dernier est réputé comprendre un bien qui lui a été substitué de même qu’un bien attribuable aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés à l’autre bien ou à un bien y substitué.