656.4.1. Lorsqu’une fiducie qui a transmis le formulaire concernant le choix prévu à l’article 656.4 avant le 1er juillet 1995 obtient du ministre l’autorisation de révoquer ce choix, par suite d’une demande écrite à cet effet qu’elle lui a présentée avant le 9 décembre 1997, les règles suivantes s’appliquent:a) le choix est réputé, sauf pour l’application du présent article, n’avoir jamais été fait;
b) tout montant payable par la fiducie en vertu de la présente partie au titre d’une pénalité doit être diminué de la partie de ce montant qui est attribuable à la révocation du choix;
c) malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise afin de tenir compte des conséquences de la révocation du choix.