656.1. Pour l’application des articles 653 à 656, les règles suivantes s’appliquent:a) les mots «à la fin d’une année d’imposition» et «d’une catégorie prescrite d’un contribuable» dans l’article 94 doivent se lire respectivement «au moment donné où une fiducie est réputée, en vertu de l’article 653, aliéner ses biens amortissables d’une catégorie prescrite» et «de cette catégorie»;
b) pour le calcul de l’excédent prévu à l’article 94, à la fin de l’année d’imposition de la fiducie comprenant le jour où celle-ci est réputée, en vertu de l’article 653, aliéner ses biens amortissables d’une catégorie prescrite, tout montant qui a été inclus à ce jour dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de cet article 94, tel que ce dernier article doit se lire en vertu du paragraphe a, est réputé être un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu des articles 93 à 104 pour une année d’imposition antérieure.