656. Malgré l’article 654, lorsque le coût en capital pour la fiducie, immédiatement avant le moment de son aliénation réputée en vertu de l’article 653, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède celui qui est déterminé à son égard pour la fiducie en vertu de l’article 654, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application à ce bien, après ce moment, des articles 93 à 104, 130 à 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130:a) le coût en capital du bien pour la fiducie au moment de son acquisition réputée en vertu de l’article 653 est réputé le même qu’avant son aliénation réputée en vertu de cet article;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie à titre d’amortissement à l’égard du bien dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant l’acquisition, réputée en vertu de l’article 653, du bien par elle.