651.2. Lorsque les termes qui régissent une fiducie sont modifiés à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :a) sous réserve du deuxième alinéa, pour l’application des articles 653 à 656.2, la fiducie est réputée, à compter de ce moment, la même fiducie qu’immédiatement avant ce moment et la continuer ;
b) pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, aucune participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant que les termes de cette dernière ne soient modifiés ne peut être considérée comme la contrepartie de la participation du bénéficiaire dans cette fiducie dont les termes ont été modifiés.
Le paragraphe a du premier alinéa n’affecte en rien l’application du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 653.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 131.