651.1. Sauf disposition contraire de la présente partie et sans restreindre l’application des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24, 467, 467.1, de la section III du chapitre II.1 du titre I du livre V et de l’article 1034.0.0.2, un montant inclus en vertu de l’un des articles 659 et 661 à 663 dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition, est réputé un revenu du bénéficiaire pour l’année provenant d’un bien qui est une participation dans la fiducie et ne pas provenir d’une autre source, et un montant déductible dans le calcul du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, ne doit pas être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
1984, c. 15, a. 137; 1987, c. 67, a. 129; 1990, c. 59, a. 220; 2001, c. 53, a. 89; 2012, c. 8, a. 57; 2015, c. 21, a. 214.