651. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, lorsqu’un particulier a créé une fiducie, aucune personne n’est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d’autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que cette dernière a payé un droit en raison du décès du particulier, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l’égard de biens de la fiducie ou d’une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a établi une provision pour l’un et l’autre de ces paiements.
1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86.