650. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 21.43, de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593 et de la définition de l’expression «participation au revenu» prévue à l’article 683, le revenu d’une fiducie est calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie et, pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, le revenu d’une fiducie est égal à son revenu calculé sans tenir compte des dispositions de la présente partie moins tout dividende qui y est inclus et qui soit n’est pas inclus, en raison des articles 501 à 503, dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’application des autres dispositions de la présente partie, soit est visé à l’un des articles 1106 et 1116.
1972, c. 23, a. 487; 1973, c. 17, a. 72; 1975, c. 22, a. 181; 1982, c. 5, a. 136; 1984, c. 15, a. 136; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 85; 2009, c. 15, a. 96; 2015, c. 36, a. 34.