65. Un particulier ne peut, dans le calcul d’une déduction permise par les articles 62 ou 63, déduire un montant dépensé pour un repas que si ce repas est pris dans une période pendant laquelle ses fonctions l’obligent à être absent pendant au moins 12 heures du territoire municipal local ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où est situé l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement pour son travail.
Malgré le premier alinéa, un particulier peut, dans le calcul d’une déduction prévue à l’article 62, déduire un montant dépensé pour un repas lorsque ce repas est pris en compagnie d’un client.
1972, c. 23, a. 59; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 79; 2009, c. 15, a. 43.