64.3. Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu de l’un des articles 62, 63 et 63.1 que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit signé par son employeur attestant que les conditions prévues à cet article ont été remplies à l’égard du particulier dans l’année.
1990, c. 59, a. 42; 1993, c. 16, a. 39; 1998, c. 16, a. 78; 2003, c. 2, a. 24.