64.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un particulier qui utilise un aéronef dont il est propriétaire ou locataire pour ses déplacements dans l’accomplissement de ses fonctions ne peut déduire l’ensemble des montants qui seraient autrement admissibles en déduction, conformément aux articles 62, 63 ou 64, à l’égard de cet aéronef, que dans la mesure où cet ensemble est raisonnable dans les circonstances eu égard au coût et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
1982, c. 5, a. 21; 1998, c. 16, a. 78.