a) soit les unités émises de la fiducie représentant une valeur d’au moins 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises, établie sans tenir compte du droit de vote qui peut être attaché aux unités, sont :i. des unités qui stipulent que la fiducie doit accepter, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions attachées à ces unités, le rachat, en totalité ou en partie, des unités qui sont entièrement libérées ; et
ii. des unités qui satisfont aux conditions prescrites relatives à leur rachat par la fiducie ;
b) soit elle satisfait aux conditions suivantes :i. pendant toute l’année d’imposition au cours de laquelle survient le moment donné, appelée « année en cours » dans le présent paragraphe, elle réside au Canada ;
ii. pendant toute la ou les périodes, appelées « périodes applicables » dans le présent paragraphe, qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions prévues au paragraphe a ne sont pas satisfaites à l’égard de la fiducie, sa seule entreprise consiste :1° soit à investir ses fonds dans des biens, autres que des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles ;
2° soit à acquérir, détenir, entretenir, améliorer, louer ou gérer des biens immeubles ou des intérêts dans des biens immeubles qui sont ses immobilisations ;
3° soit en une combinaison des activités décrites aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
iii. pendant toutes les périodes applicables, au moins 80 % de ses biens consistent en une combinaison des biens suivants :1° des actions ;
2° des biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une entente, sont convertibles en actions, échangeables contre des actions ou confèrent le droit d’acquérir des actions ;
3° de l’argent comptant ;
4° des obligations, des créances hypothécaires, des débentures, des billets et autres titres semblables ;
5° des valeurs négociables ;
6° des biens immeubles situés au Canada et des intérêts dans de tels biens ;
7° des droits à l’égard d’un loyer ou d’une redevance, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale situés au Canada ;
iv. l’une des conditions suivantes est satisfaite :1° au moins 95% de ses revenus pour l’année en cours, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l’article 657, proviennent d’investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l’aliénation de ceux-ci;
2° au moins 95% de ses revenus pour chacune des périodes applicables, déterminés sans tenir compte des articles 262 et 295.1 et du paragraphe a de l’article 657 et comme si chacune de ces périodes correspondait à une année d’imposition, proviennent d’investissements visés au sous-paragraphe iii ou de l’aliénation de ceux-ci;
v. pendant toutes les périodes applicables, au plus 10 % de ses biens consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une même société ou d’un même débiteur, autre que le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une autre province ou qu’une municipalité canadienne ;
v.1. dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné si le présent paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe et si le sous-paragraphe iii se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe 6°, les unités de la fiducie sont inscrites, à un moment quelconque de l’année en cours ou de l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada ;
vi. (sous-paragraphe abrogé) ;
d) soit les conditions suivantes sont réunies :i. la juste valeur marchande de ses biens à la fin de l’année 1993 était principalement attribuable à des biens immeubles ou à des intérêts dans de tels biens ;
ii. elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile antérieure à l’année 1994 ;
iii. la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « placement admissible » prévue à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à des biens immeubles ou à des intérêts dans des biens immeubles ou à une combinaison de ces biens.