646.0.1. Pour l’application du présent titre, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné désigne la succession qui débute au décès du particulier et en raison de son décès et qui satisfait aux conditions suivantes:a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;
b) la succession est une fiducie testamentaire au moment donné;
c) le numéro d’assurance sociale du particulier, ou si le particulier ne s’est pas vu attribuer de numéro d’assurance sociale avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte, est fourni dans la déclaration fiscale de la succession produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment donné et pour chacune de ses années d’imposition antérieures qui se terminent après le 31 décembre 2015;
d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration fiscale qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015;
e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015.
Lorsqu’une succession ne réside pas au Québec le dernier jour de sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2015 et qu’elle est, à un moment donné, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), les règles suivantes s’appliquent:a) elle est réputée une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs à ce moment pour l’application de la présente partie;
b) le paragraphe b de la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1 doit se lire comme suit:«b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la période donnée pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));».