646. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sous réserve du troisième alinéa, une fiducie, quel que soit l’endroit de sa création, ou une succession, désignées dans le présent titre par l’expression « fiducie », comprennent également le fiduciaire ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
De même, un bénéficiaire comprend toute personne ayant un droit à titre bénéficiaire dans une fiducie.
Toutefois, sauf pour l’application du présent article, du sous-paragraphe v du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248, du paragraphe g du deuxième alinéa de cet article et de l’article 646.1, un arrangement en vertu duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires, à l’égard de l’ensemble des opérations relatives à ses biens, est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 647.
1972, c. 23, a. 483; 1988, c. 18, a. 55; 1994, c. 22, a. 219; 1996, c. 39, a. 273; 1998, c. 16, a. 176; 2000, c. 5, a. 138; 2003, c. 2, a. 148.