645. Lorsqu’un contribuable acquiert, en raison du décès d’un particulier, un bien qui est un intérêt dans une société de personnes auquel, immédiatement avant ce décès, les articles 639 à 644 s’appliquaient:a) le contribuable est réputé acquérir un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non un intérêt dans la société de personnes;
b) le contribuable est réputé acquérir le droit visé au paragraphe a à un coût égal au montant réputé être pour le particulier décédé le produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes en vertu de l’article 436 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 440; et
c) l’article 254 ne s’applique pas à ce droit.