644. Lorsqu’une société de personnes a été dissoute, ou l’aurait été en l’absence de l’article 618, à un moment où un contribuable avait des droits visés à l’article 640 à l’égard de cette société de personnes et que les membres d’une autre société de personnes consentent à éteindre ces droits en tout ou en partie, cette autre société de personnes est réputée, aux fins de l’article 640, être la continuation de la première société de personnes.
1975, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71.