643. Un contribuable qui détient un intérêt résiduel est réputé ne pas être membre de la société de personnes:a) sauf pour l’application des articles 714 et 752.0.10.11, s’il détient cet intérêt en vertu de l’article 641; ou
b) sauf aux fins des articles 530 à 533, s’il détient cet intérêt autrement que prévu au paragraphe a .