638.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 231, la perte en capital d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes à un moment quelconque est réputée égale au montant de la perte déterminé par ailleurs moins l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui aurait réduit, en vertu de l’article 741.2, la part du contribuable dans la perte de la société de personnes relative à une action du capital-actions d’une société qui est un bien d’une société de personnes donnée à ce moment, si l’exercice financier de chaque société de personnes qui comprend ce moment s’était terminé immédiatement avant ce moment et si la société de personnes donnée avait aliéné l’action immédiatement avant la fin de cet exercice financier pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1984, c. 15, a. 135; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 66.