638. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son gain provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes, pour une année d’imposition, en plus du montant déterminé en vertu de l’article 234, l’excédent des montants qui doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant l’aliénation, en vertu de l’article 257, sur l’ensemble du coût de son intérêt dans la société de personnes, déterminé aux fins du calcul du prix de base rajusté de cet intérêt à ce moment, et des montants qui doivent être ajoutés à ce coût dans ce calcul à ce moment en vertu de l’article 255.
1972, c. 23, a. 482; 1973, c. 17, a. 70; 1975, c. 22, a. 177; 1997, c. 3, a. 71.