637.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent, relativement à l’intérêt donné d’un contribuable dans une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts d’une dilution, d’une réduction ou d’une modification de l’intérêt donné était d’éviter l’application de l’article 637 à l’égard de l’intérêt donné;
b) dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification de l’intérêt donné:i. soit un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes a à d de l’article 637.1;
ii. soit l’intérêt dans la société de personnes que détient une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes a à d de l’article 637.1 est augmenté ou modifié.
Pour l’application de l’article 637, à la fois:a) le contribuable est réputé avoir aliéné un intérêt dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;
b) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital résultant de l’aliénation égal à l’excédent de la juste valeur marchande de l’intérêt donné immédiatement avant le moment de la dilution, de la réduction ou de la modification sur la juste valeur marchande de l’intérêt donné immédiatement après ce moment;
c) la personne ou société de personnes visée au paragraphe b du premier alinéa est réputée avoir acquis un intérêt dans la société de personnes dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation visée au paragraphe a.