637.3. L’article 637 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation par un contribuable d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, à la fois:a) des biens de la société de personnes sont utilisés, immédiatement avant et immédiatement après l’acquisition de l’intérêt par cette personne, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un établissement situé au Canada;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des biens visés au paragraphe a n’est pas inférieure à 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.