c) soit une autre société de personnes dans la mesure où l’intérêt, au moment où il est acquis par l’autre société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme détenu, indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par l’une des personnes suivantes:i. une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
ii. une personne qui ne réside pas au Canada;
iii. une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:1° une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
d) soit une fiducie qui réside au Canada, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la fiducie peut raisonnablement être considérée comme ayant un bénéficiaire qui est:i. soit une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1;
ii. soit une société de personnes, lorsque, à la fois:1° un intérêt dans la société de personnes est détenu soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, par une ou plusieurs personnes exonérées d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 ou par une ou plusieurs fiducies, autres que des fiducies de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans la société de personnes détenus par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de tous les intérêts dans la société de personnes;
iii. soit une autre fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, si, à la fois:1° au moins un bénéficiaire de l’autre fiducie est une personne exonérée d’impôt en vertu des articles 980 à 999.1, une société de personnes ou une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements;
2° la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les personnes visées au sous-paragraphe 1° excède 10% de la juste valeur marchande de toutes les participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.