634. Un contribuable qui était membre d’une société de personnes à la fin de l’année d’imposition de cette dernière pendant laquelle elle a aliéné un terrain qu’elle utilisait dans une entreprise agricole peut déduire, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition pendant laquelle l’année d’imposition de la société de personnes a pris fin, sous réserve de l’article 635.1, la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est un montant égal à la perte du contribuable découlant de l’entreprise agricole pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 1971.
1972, c. 23, a. 479; 1990, c. 59, a. 215; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 144.