633. Lorsqu’une société de personnes canadienne est dissoute, à un moment donné après 1971 et, qu’à ce moment ou avant, tous ses biens sont cédés à une autre société de personnes canadienne dont tous les membres étaient membres de la société de personnes dissoute, cette autre société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes dissoute et l’intérêt de tout membre dans cette autre société de personnes est réputé être la continuation de son intérêt dans la société de personnes dissoute.
1972, c. 23, a. 478; 1997, c. 3, a. 71.