630.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise est ainsi reçue par la personne visée à l’article 626, les règles suivantes s’appliquent :a) aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de cette personne à l’égard de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l’article 628 à l’égard de l’entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l’égard de l’entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b) aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 est réputé égal au montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.