630. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsqu’un bien reçu par une personne visée à l’article 626 est un bien amortissable d’une catégorie prescrite et que le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût en capital du bien pour cette personne, tel que déterminé en vertu de l’article 628:a) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé être le coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par elle.