63. Un particulier peut déduire les montants qu’il dépense dans l’année, autres que les montants qui constituent une dépense à l’égard d’un véhicule à moteur, pour voyager dans l’exercice de ses fonctions, s’il est tenu d’exercer la totalité ou une partie de celles-ci ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et s’il est tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de voyage qu’il encourt dans l’accomplissement de ses fonctions.
Un particulier ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article s’il reçoit une allocation pour frais de voyage qu’il n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 39 ou des paragraphes a ou b de l’article 40 ou s’il réclame une déduction pour l’année en vertu des articles 62, 65.1, 66 ou 67.
1972, c. 23, a. 57; 1977, c. 26, a. 5; 1979, c. 18, a. 5; 1983, c. 49, a. 12; 1993, c. 16, a. 36; 1997, c. 85, a. 47; 1998, c. 16, a. 76.