629. Le montant désigné en vertu du paragraphe a de l’article 628 ne doit pas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après le moment donné, sur son coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant ce moment.
De même, l’ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d’immobilisations non amortissables, l’excédent visé à l’article 628.
1972, c. 23, a. 475; 1973, c. 17, a. 69; 1988, c. 18, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.