627. La personne visée à l’article 626 est réputée recevoir, en contrepartie de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:a) de l’ensemble du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, et du prix de base rajusté, pour elle, de chacun des autres intérêts dans la société de personnes qu’elle est réputée avoir acquis en vertu de l’article 632 au moment donné;
b) de l’ensemble du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens que cette personne a ainsi reçus et du montant de tout autre produit provenant de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes.