626. 1. Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que, dans les trois mois suivant ce moment, une seule des personnes qui étaient membres de la société de personnes immédiatement avant ce moment poursuit elle-même l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes.
2. Les règles visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si cette personne, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, utilise, dans cette entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant ce moment et qu’elle a reçu à titre de produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes.