624. Aux fins des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsqu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est distribué et que la quote-part d’une personne visée à l’article 620 dans le coût en capital du bien pour la société de personnes excède le coût, pour cette personne, de son intérêt indivis dans ce bien, tel que déterminé en vertu de l’article 622:a) le coût en capital, pour cette personne, de son intérêt indivis dans le bien, est réputé être égal à ce qu’était sa quote-part du coût en capital du bien pour la société de personnes; et
b) l’excédent est réputé avoir été accordé à cette personne à titre d’amortissement pour les années d’imposition précédant l’acquisition, par elle, de son intérêt indivis.