623. Le montant désigné par une personne visée à l’article 620 en vertu de l’article 622 ne doit pas dépasser l’excédent de sa quote-part dans la juste valeur marchande du bien en question, immédiatement après sa distribution, sur sa quote-part du coût indiqué du bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution.
De même, l’ensemble de ces montants désignés ne doit pas dépasser, dans le cas d’immobilisations non amortissables, l’excédent visé à l’article 622.
1972, c. 23, a. 469; 1988, c. 18, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1641.