622. Le coût du droit indivis, pour chaque personne visée à l’article 620, sur chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation non amortissable et que le montant visé au paragraphe a de l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de l’article 621, la partie de cet excédent que cette personne désigne.
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123; 2019, c. 142019, c. 14, a. 1631; 2020, c. 162020, c. 16, a. 931.