621. Chaque personne visée à l’article 620 est réputée recevoir, comme produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes, un montant égal au plus élevé:a) du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes, immédiatement avant le moment donné; ou
b) du montant d’argent qu’elle reçoit lors de la dissolution de la société de personnes et de sa quote-part du coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun des biens de cette dernière, immédiatement avant leur distribution.