620. Les règles prévues à la présente section s’appliquent lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne est dissoute et que ses biens sont distribués aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant ce moment.
Les règles visées au premier alinéa ne s’appliquent toutefois que si chacune de ces personnes possède dans chacun de ces biens, immédiatement après ce moment, un intérêt indivis égal, en pourcentage, à celui qu’elle possède dans chaque autre bien de la société de personnes, que si toutes ces personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 3 de l’article 98 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de ces biens et que si les articles 530 à 533 et 626 à 631 ne s’appliquent pas.
Le pourcentage de l’intérêt indivis de chacun des membres de la société de personnes est appelé, dans la présente section, sa quote-part.
1972, c. 23, a. 466; 1975, c. 22, a. 172; 1984, c. 35, a. 16; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 100.