619. Sous réserve des articles 529 à 533 et 620 à 631, une société de personnes qui aliène, à un moment donné après 1971, un bien en faveur d’un contribuable qui est, immédiatement avant ce moment, un de ses membres, est réputée en recevoir un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le contribuable est réputé l’acquérir à cette même valeur.
1972, c. 23, a. 465; 1975, c. 22, a. 171; 1997, c. 3, a. 71.