613.8. Aux fins de l’article 613.7, les règles suivantes s’appliquent:a) une société de personnes à l’égard de laquelle le paragraphe b de l’article 613.7 s’applique doit être considérée comme ayant exploité activement une entreprise sur une base régulière et continue immédiatement avant le 26 février 1986 et de façon continue par la suite jusqu’au premier en date, soit de la date de clôture prévue dans le document auquel il est fait référence au paragraphe b de l’article 613.7, soit du 1er janvier 1987;
b) une dépense ne doit pas être considérée comme ayant dû être faite conformément aux termes d’une convention lorsque l’obligation de faire la dépense est conditionnelle à l’effet de la présente partie à l’égard de cette dépense et lorsque la condition ne s’est pas réalisée ou que l’on n’y a pas renoncé avant le 12 juin 1986.