613.5. Aux fins des articles 613.2 à 613.4, lorsqu’un contribuable a acquis à un moment quelconque d’un cédant autre que la société de personnes, un intérêt dans celle-ci, le prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes doit être calculé comme si le coût pour lui de cet intérêt était le moindre des montants suivants:a) son coût autrement déterminé;
b) le plus élevé du prix de base rajusté de cet intérêt pour le cédant immédiatement avant ce moment ou de zéro.
Toutefois, lorsque le prix de base rajusté pour le cédant ne peut être déterminé, il est réputé égal à l’ensemble des montants déterminés à l’égard du contribuable en vertu des paragraphes a et b de l’article 613.3 immédiatement après ce moment.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.