I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
613.3. Le montant visé à l’article 613.2 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant dû, au moment donné, à la société de personnes ou à une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec elle, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, autre qu’un montant déduit en vertu soit du sous-paragraphe i.3 du paragraphe l de l’article 257, soit du titre VIII du livre VI dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment;
b)  un montant ou un avantage que le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de l’aliénation, de prêt ou d’une autre forme de dette, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, et qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir du fait qu’il est membre de la société de personnes ou qu’il détient ou aliène un intérêt dans celle-ci, sauf dans la mesure où soit ce montant ou cet avantage est, à l’égard du contribuable, visé au paragraphe e de l’article 399, au paragraphe h de l’article 412 ou au paragraphe e de l’article 418.6, soit ce droit résulte:
i.  d’un contrat d’assurance avec une société d’assurance qui n’a de lien de dépendance avec aucun membre de la société de personnes, en vertu duquel le contribuable est assuré contre toute réclamation découlant d’une obligation contractée dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise de la société de personnes;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  du décès du contribuable;
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
vi.  d’un montant qui n’est pas inclus dans la fraction à risque de l’intérêt du contribuable à l’égard de la société de personnes déterminée sans tenir compte du présent paragraphe;
vii.  d’une obligation exclue, au sens que donnent à cette expression les règlements édictés en vertu de l’article 359.1, relative à une action émise en faveur de la société de personnes par une société.
1988, c. 4, a. 40; 1988, c. 18, a. 50; 1993, c. 16, a. 239; 1995, c. 63, a. 46; 1996, c. 39, a. 166; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 60; 2001, c. 7, a. 63.