613.10. Aux fins du paragraphe a de l’article 613.2, lorsqu’un contribuable fait à un moment quelconque un apport de capital à une société de personnes et que la société de personnes ou une personne ou société de personnes avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance fait un prêt au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance ou rembourse cet apport de capital, cet apport est réputé ne pas avoir été fait jusqu’à concurrence du montant prêté ou remboursé, selon le cas, si, à la suite d’événements subséquents ou autrement, il est établi que ce prêt ou remboursement, selon le cas, fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.