612.1. Lorsqu’une société de personnes exerce une entreprise au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes en vertu de l’article 608 est réputé, pour l’application de l’article 25, exercer cette entreprise au Québec à un moment quelconque de l’année.
1994, c. 22, a. 213; 1997, c. 3, a. 71.