610. Un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, aliène un droit à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes en vertu d’une entente visée à l’article 608 doit en inclure le produit de l’aliénation dans le calcul de son revenu pour l’année et il est réputé avoir acquis chaque bien reçu en contrepartie à sa juste valeur marchande au moment de cette aliénation.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71.