609. La personne à laquelle l’article 608 s’applique est:a) un contribuable qui a cessé à un moment quelconque d’être membre de la société de personnes y décrite ou d’une autre société de personnes qui a été dissoute à un moment quelconque, ou l’aurait été en l’absence de l’article 618, lorsque les membres de celle-ci ou ceux d’une tierce société de personnes dont un membre de cette autre société de personnes est devenu membre immédiatement après la dissolution ont conclu une entente décrite à l’article 608 en faveur du contribuable ou de toute personne décrite au paragraphe b; et
b) le conjoint, la succession ou le légataire particulier du contribuable visé au paragraphe a ou une personne visée à l’article 611.