605.2. Pour l’application de l’article 605.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d’éviter l’application de cet article, le membre est réputé ne pas résider au Canada.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71.