602. Le choix visé à l’article 601 n’est valide que si le particulier réside au Canada au moment où l’exercice financier aurait pris fin et s’il n’a pas choisi, pour son année d’imposition en cours, d’invoquer les dispositions de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) qui s’appliquent lorsque deux exercices financiers ou plus d’une société de personnes se terminent dans la même année d’imposition.
1972, c. 23, a. 457; 1973, c. 17, a. 67; 1997, c. 3, a. 71.